Litige suite à un achat
sur un site étranger, un juriste répond...
En France, 36 milliards d'euros sont dépensés sur internet selon la Fédération de l’e-commerce et de la vente à distance (Fevad). Au 3ème trimestre 2022 (derniers chiffres connus au 22 décembre 2022), le taux de croissance du ecommerce est de 16,8 %, il représente 560 millions de transactions effectuées en ligne pour 35,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En 2021 à la même époque, les ventes sur la toile atteignaient un chiffre d'affaires de 30,7 milliards. Les ventes de voyages depuis la (presque) fin de la COVID progressent de 6%, ainsi que les nouveaux sites de ventes internet (+ 11 000 sites).
Cette progression constante des ventes sur le net génère bien entendu, des litiges de tout type que les tribunaux doivent absorber.
Du fait de la mondialisation, internet est devenu un acteur essentiel de la vente à distance. Toutefois, revers de la médaille de tout succès, des difficultés apparaissent quant aux litiges concernant les achats de produits à l’étranger.
Vis-à-vis de la clientèle étrangère, une clause insérée dans un contrat, imposant l’application de la loi française en cas de litige n’aura aucun d’effet, contrairement à ce que la plupart des utilisateurs ignorent.
La différence entre la vente aux particuliers ou aux professionnels
Le principe essentiel est le suivant : le particulier doit pouvoir bénéficier de la loi de son pays dans le cas où celle-ci s’avère être plus protectrice de ses intérêts. En revanche, lorsqu’il s’agit de clients professionnels, une telle clause peut être insérée dans les conditions de vente publiées sur le site marchand et être appliquée en cas de litige.
Lorsque le consommateur est un français achetant sur un site européen, il ne peut être privé de la protection que lui confèrent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles (loi 2004-575 du 21 juin 2004, art. 17).
En revanche, lorsque le consommateur est un européen achetant sur un site non européen, le juge saisi doit écarter la loi d’un Etat non membre de l’Union européenne dont l’application est prévue dans le contrat conclu à distance afin d’appliquer celle de la résidence du consommateur quand ce contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un Etat membre de l’Union.
On présume de l’existence de ce lien lorsque le consommateur possède une résidence dans un Etat membre (code de consommation : article L. 121-20-15).
Comment déterminer le tribunal
compétent en cas de litige ?
L’article 42 du code de procédure civile prévoit que le créancier doit saisir le tribunal du lieu où demeure le défendeur. L’article 46, quant à lui, spécifie que le créancier puisse également saisir le tribunal judiciaire dont dépend le lieu de livraison ou de l’exécution de la prestation de services. Rappelons que le tribunal d'instance et de grande instance ont fusionné et se nomment maintenant, tribunal judiciaire.
Le règlement européen relatif à la compétence judiciaire (Regl.n°44/ 2001, 22 décembre 2000, art. 15) donne la faculté au consommateur de saisir la juridiction de son domicile à l’occasion d’un litige lorsque le site dirige son activité commerciale vers le territoire français (langue et monnaie française, livraison en France etc.) ou si le commerçant exerce ses activités en France.
La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que la seule accessibilité du site commerçant dans le pays du consommateurne suffisait pas pour invoquer les règles protectrices de ce dernier. Le commerçant doit avoir manifesté sa volonté d’établir des relations commerciales avec les consommateurs de ce pays. Cette volonté peut se manifester par la mention d’un itinéraire à partir d’autres pays pour se rendre au lieu d’établissement du commerçant, la mention d’un numéro de téléphone précédé d’un préfixe international, l’accès au site facilité aux consommateurs habitant un autre pays par un service de référencement payé par le commerçant, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau n’étant pas celui du pays où le commerçant est établi, la mention d’une clientèle internationale (CJUE 7 décembre 2010, aff. C-585/08 et C-144/09).
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Mise-à-jour : 22 décembre 2022