Sous certaines conditions,
un mineur peut administrer
une société unipersonnelle avec
l'accord de ses parents
Si les deux parents l'autorisent, un mineur peu exercer en commun avec l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les "actes d'administration" nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée : SASU, EURL. Les "actes de disposition" ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal.
Un mineur peut monter seul une EIRL, EURL ou SAS, et toute entreprise unipersonnelle à venir, avec l'autorisation de ses deux parents ou à défaut, avec son administrateur judiciaire avec l'accord du juge des tutelles, pour accomplir les "actes d'administration". Toutefois, les parent devront assurer les "actes de disposition" figurant en annexe 1 du décret 2008-1484 du 22 décembre 2008 (article 389-8 du Code civil, crée par la loi 2010-658 relative à l'entreprise individuelle du 15 juin 2010 (JO du 16 juin, page 10984)
Constituent des actes d'administration que le mineur peut accomplir seul :
Actes portant sur les immeubles :
• convention de jouissance précaire (art. 426, al. 2, du code civil) ;
• conclusion et renouvellement d'un bail de neuf ans au plus en tant que bailleur (art. 595 et 1718 du code civil) ou preneur ;
• bornage amiable de la propriété de la personne protégée ;
• travaux d'améliorations utiles, aménagements, réparations d'entretien des immeubles de la personne protégée ;
• résiliation du bail d'habitation en tant que bailleur ;
• prêt à usage et autre convention de jouissance ou d'occupation précaire ;
• déclaration d'insaisissabilité des immeubles non professionnels de l'entrepreneur individuel (art. 1526-1 du code de commerce) ;
• mainlevée d'une inscription d'hypothèque en contrepartie d'un paiement.
Actes portant sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d'argent :
• ouverture d'un premier compte ou livret au nom ou pour le compte de la personne protégée (art. 427, al. 4, du code civil) ;
• emploi et remploi de sommes d'argent qui ne sont ni des capitaux ni des excédents de revenus (art. 468 et 501 du code civil) ;
• emploi et remploi des sommes d'argent non judiciairement prescrits par le juge des tutelles ou le conseil de famille (art. 501 du code civil) ;
• perception des revenus ;
• réception des capitaux ;
• quittance d'un paiement ;
• demande de délivrance d'une carte bancaire de retrait.
Instruments financiers :
• résiliation d'un contrat de gestion de valeurs mobilières et instruments financiers (art. 500, al. 3, du code civil).
Autres meubles, corporels et incorporels :
• louage-prêt-emprunt-vente-échange-dation et acquisition de meubles d'usage courant ou de faible valeur ;
• perception des fruits ;
• location d'un coffre-fort.
Actes relatifs aux groupements dénués de personnalité morale :
• en cas d'indivision légale : vente d'un bien indivis pour payer les dettes de l'indivision (art. 815-3 [3°] du code civil).
Actes à titre gratuit :
• inventaire (art. 503 du code civil) ;
• acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net (art. 507-1 du code civil) ;
• acceptation d'un legs universel ou à titre universel à concurrence de l'actif net (art. 507-1 et 724-1 du code civil) ;
• acte de notoriété (art. 730-1 du code civil) ;
• action interrogatoire à l'encontre des héritiers taisants (art. 771, al. 2, du code civil) ;
• mandat aux fins de partage (art. 837 du code civil) ;
• acceptation de legs à titre particulier et de donation non grevés de charge ;
• délivrance de legs ;
• déclaration de succession ;
• attestation de propriété.
Actions en justice :
• toute action en justice relative à un droit patrimonial de la personne sous tutelle (art. 504, al. 2, du code civil) ;
• tout acte de procédure qui n'emporte pas perte du droit d'action.
Assurances :
• conclusion ou renouvellement d'un contrat d'assurance de biens ou de responsabilité civile.
Actes de poursuite et d'exécution :
• mesures conservatoires (art. 26, loi n° 91-650 du 9 juillet 1991) ;
• procédures d'exécution mobilière (art. 26, loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).
Actes divers :
• indivision légale : actes visés par l'article 815-3 (1° et 2°) du code civil (acte d'administration des biens indivis et mandat général d'administration) ;
• tout acte relatif à l'animal domestique de la personne protégée.
Toutefois, il y a lieu de comparer avec les mesures dont les parents ou le représentant légal prises par le décret 2008-1484 du 22 décembre 2008
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