Les infractions commises à l'étranger
seront prises en compte en France
Lorsqu'une condamnation est prononcée par une juridiction étrangère, et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 128-1, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue.
Celle-ci s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer prononcée par une juridiction étrangère lorsque le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur - procédure permettant de rendre exécutoire une condamnation prononcée à l'étranger - peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné (art. L.128-3).