La protection sociale du conjoint
commerçant, artisan ou
en profession
libérale
Mise à jour : 2022.
Le conjoint (marié ou pacsé) du chef d'entreprise exerçant une activité professionnelle dans l'entreprise familiale de manière régulière, est protégé socialement par l'article .121-4 du code de commerce avec l'un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
L'URSSAF en donne les définitions suivantes :
Conjoint salarié
Le conjoint est considéré comme "salarié" du chef d'entreprise lorsqu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux/épouse, à titre professionnel et habituel, et perçoit un salaire correspondant au salaire normal de sa catégorie professionnelle. Un salaire fictif ou réduit et non déclaré n'est pas admis, sauf s'il s'agit d'un travail à mi-temps payé sur la base d'un tarif de la catégorie à laquelle appartient le commerçant, artisan ou libéral, par rapport au nombre d'heures effectuées réellement.
Lorsque le statut de salarié est également reconnu par l'UNEDIC, le conjoint peut bénéficier de l'assurance chômage. Le chef d'entreprise peut également bénéficier des réductions de charges sociales sur les bas salaires, dite "réduction Fillon".
Les partenaires d'un PACS bénéficient également de ce statut de conjoint salarié.
Conjoint collaborateur
Est appelé "conjoint collaborateur", le conjoint d’un chef d’une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, celui ou celle qui :
• exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise familiale,
• ne perçoit aucune rémunération au titre de cette activité,
• n’a pas la qualité d’associé du chef d’entreprise (voir chaitre précédent et l’article 1832 du code civil).
Ce statut est ouvert au conjoint ou au partenaire pacsé du gérant associé unique d’EURL ou du gérant associé majoritaire d’une SARL ou SELARL sous réserve que l’effectif de la société n’excède pas vingt salariés. L’appréciation de l’effectif est effectuée conformément aux articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail (exclusion des apprentis du calcul de l’effectif). Si l’effectif de vingt salariés est dépassé sur une période de vingt-quatre mois consécutifs, le chef d’entreprise doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur.
Seul, le statut de conjoint collaborateur (et celui-ci uniquement) devra être mentionné sur les registres de publicité légale à caractère professionnel.
Conjoint associé
Lorsque le conjoint ou le partenaire d'un PACS est associé dans la société dirigée par le chef d’entreprise (SARL, SELARL, SNC, ...) le statut de "conjoint associé" est applicable.
En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce choix devra être porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes (déclaration du statut ne peut-être effectuée que par le chef d'entreprise exclusivement auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise (registre du commerce, chambre des métiers, URSSAF, RSI, etc.).
La protection du conjoint dépend de son statut
• Le conjoint salarié est affilié au régime général.
• Le conjoint collaborateur est affilié obligatoirement aux régimes maladie et vieillesse des professions indépendantes dont relève le chef d'entreprise. Il aura droit à la formation professionnelle s'il cotise une contribution majorée (0,34 % du plafond annuel de la sécurité sociale).
• Le conjoint associé est affilié auprès des régimes maladie et vieillesse des professions indépendantes dont relève le chef d'entreprise. Exemple : si le conjoint est associé minoritaire ou égalitaire, il relèvera du régime général de la sécurité sociale. Le conjoint sera affilié à cette caisse).