SCEA
Qu'est-ce qu'une
Société Civile
d'exploitation agricole ?

Pour l’agriculture, une forme de société civile très intéressante pour la gestion et l'exploitation des activités se nomme la SCEA, Société Civile d’Exploitation Agricole. L'avantage de cette structure est qu'elle peut comprendre la gestion de terres bâties ou non-bâties, l'exploitation, etc. Aucun capital minimum n'est nécessaire, ni l'obligation d'être agriculteur, pas de limite de la surface d'exploitation non plus.

scea

La société sous forme de SCEA est une société civile, régie par le Code civil, notamment par les articles 1832 à 1870. Son fonctionnement, et son régime juridique est ceux des sociétés civiles.

La SCEA a pour but, soit l’exploitation d’un domaine agricole, de forêts, la gestion de terres bâties ou non bâties, soit à la fois la gestion et l’exploitation de ces derniers. Généralement, la SCEA est constituée de personnes qui se connaissent bien, ou de personnes d’une même famille. Toutefois, aucune règle n'est édictée en la matière.

Dans d’autres sociétés civiles comme la EARL - Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée - ou dans un GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) il n’est pas permis à un mineur de participer, et pour les époux, dans un GAEC il ne leur est pas permis d’être les seuls associés. Ce qui fait préférer finalement, la Société Civile d’Exploitation Agricole - SCEA - dans une large majorité des cas.


Le statut social et
fiscal des associés.


Si la société possède sa personnalité juridique propre et se trouve liée fiscalement et socialement à des règles, il n’en est pas moins vrai que les associés, comme le ou les gérants, d’ailleurs, que nous verrons au chapitre suivant, ont eux aussi personnellement, des règles qui leurs sont applicables.

• Social.
A la suite d’une question posée en date du 5 janvier 2000 par courrier électronique, sous la référence JO291299103915, l’URSSAF de Paris confirme que sous réserve de modifications éventuelles à venir, il n’y a pas de charges sociales à payer, ni pour le gérant, ni pour aucun des associés tant qu’aucun salaire n’est versé. Le gérant ne doit pas non plus percevoir de rémunération en contrepartie de l’exercice de son mandat social.

• Les incidences fiscales des associés.
A l’exception de celles qui y sont soumises par leur objet, les sociétés civiles ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés. Comme le font les entrepreneurs individuels (sans toutefois comparer les deux statuts), les bénéfices encaissés par chaque associé entreront dans le revenu global de ce dernier. Sur la déclaration annuelle, ils seront portés en tant que revenus fonciers pour les personnes physiques, et comme bénéfices commerciaux, s’il s’agit d’une société associée de la SCEA.
Il convient de signaler deux particularités. D’une part, dans le cas ou le/les associés sont salariés, et d’autre part, lorsqu’un immeuble d’habitation est mis à la disposition gratuite d’un associé.

1°- Les salaires des associés :
Si l’associé est salarié de la SCEA, le salaire n’est pas déductible des bénéfices en tant que charges. En effet, l’administration fiscale considère qu’il s’agit d’une distribution du bénéfice social. En conséquence, les salaires perçus seront imposés pour l’associé, comme des bénéfices. Il en sera de même pour tout avantage en nature, sauf pour un immeuble mis à titre gratuit, à la disposition de l’associé.

2° - Immeuble d’habitation mis à la disposition gratuite d’un associé :
Dans le cas où un associé a la jouissance gratuite d’un immeuble d’habitation appartenant à la SCEA, l’administration ne considère pas qu’il s’agit d’un bien en nature, ni d’un revenu imposable pour l’associé, étant donné qu’il n’existe pas de location entre les deux parties.
L’administration fiscale considère que la SCEA a la jouissance de l’immeuble, et qu’elle n’est pas imposable par la mise à disposition gratuite envers l’un de ses membres. Cependant, il convient de se renseigner auprès du service des impôts, au moment de la réalisation, de toute décision administrative contraire qui pourrait être prise en dernière minute.

En dehors de grosses réparations qui sont déduites normalement des charges (isolation thermique, ravalement, grosses réparations pour ce qui concerne les biens immobiliers, intérêts d’emprunt...), les autres charges ne sont pas déductibles des bénéfices. Des règles particulières sont également applicables. Pour en connaître les dernières applications, on se rapprochera des services fiscaux (article 156.1-3° du Code général des impôts).

• Les associés en famille


Deux cas de figure peuvent être envisagés : la situation des époux pendant le mariage, la situation en cas de divorce et ce que deviennent les parts d’un associé qui décède.

1°- La situation des époux associés pendant le mariage.

L’utilisation de biens qui leur appartiennent personnellement, (biens propres) dans le régime de communauté. Sous le régime de séparation de biens ou de participation aux acquêts, les époux ne rencontrent aucun problème particulier.

En revanche, il peut en être différemment quand les époux utilisent les biens communs comme apports si certains points n’ont pas été respectés. Le statut des époux en société est soumis aux articles 1832-1 et 1832-2 du Code civil résultant des lois n° 85-596 du 10 juillet 1982 et n° 85-1372 du 23 décembre 1985.
L’article 1832-1 autorise des époux à s’associer, même s’ils n’emploient que des biens de communauté pour les apports ou l’acquisition de parts sociales. Deux époux seuls, ou avec d’autres personnes peuvent être associés dans une même société, et participer ensemble ou non, à sa gestion sociale.

L’alinéa 2 du même article indique que “les avantages et libéralités résultant d’un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés, parce qu’ils constitueraient des donations déguisées lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique” (NDLR : c’est-à-dire, devant notaire).

Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une société, sans que son conjoint en ait été averti, et sans qu’il en soit justifié dans l’acte. Le conjoint lésé pourra demander au juge, l’annulation de l’acte d’apport. Il y a donc obligation d’informer le conjoint.

C’est l’époux qui fait l’apport qui aura la qualité d’associé. Cependant, si le conjoint de l’apporteur a notifié à la société de son intention d’être personnellement associé, la qualité d’associé lui sera reconnue pour la moitié des parts souscrites à la condition que cette intention ait été manifestée lors de l’apport, l’agrément ou l’acceptation.

Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts, sont opposables au conjoint. Lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte, pour le calcul du quorum et de la majorité.

2°- La situation en cas de divorce.

Plusieurs cas peuvent se présenter, selon que les époux sont ou pas associés, ou qu’il s’agit de biens communs ou non.
Si les apports proviennent de biens propres, l’époux conservera la valeur de cet apport dans son patrimoine personnel, et le conjoint ne pourra en aucun cas, réclamer quoi que ce soit (même en l’absence de la déclaration de remploi prévue par l’article 1434 du Code civil).

Si les époux sont tous deux associés, et que les apports ont été fait par des biens communs à part égale, chacun reprend simplement ses apports, sans litige possible, puisqu’ils sont associés à 50/50. Toutefois, puisqu’il s’agit de biens communs, les parts seront mentionnées dans l’état liquidatif de communauté (au moment du divorce) et seront soumises à la perception des droits de partage.

En revanche, si un seul des époux est associé, ce dernier devra, s’agissant des biens communs, verser la moitié de la valeur des parts au jour du partage. Là également, il y aura perception des droits au partage.


Les apports.


Les associés de la SCEA sont tenus de faire des apports, mais aucun capital minimum n’est exigé. Il est fixé librement par les associés créateurs (1 euro ou l'apport d'un matériel nécessaire à la production de la société peut suffire). Quelle que soit la forme de l’apport, le capital sera divisé en parts égales, lesquelles seront attribuées en fonction du montant de l’apport de chaque associé. Il existe trois sortes d’apports :

1- les apports en numéraire ;

2- les apports en nature (ferme, terres, matériel agricole, machines, cheptel vif, mise à disposition d’un bail, etc…) ;

3- les apports en industrie .
Les apports effectués par les associés qui peuvent être des personnes physiques, ou des personnes morales (entreprises, sociétés…).


Le capital social.


La loi ne fixe aucun montant minima pour le capital des sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA), ni la valeur nominale des parts sociales. Ces dernières doivent être de valeur égale, ou du montant qui sera librement décidé par l’ensemble des membres fondateurs. On peut constituer ce type de société avec 1 euro !

Ce capital peut être constitué par des apports en numéraire ou, encore, par des apports en nature (biens matériels , mobiliers et/ou immobiliers) ou en industrie.

Si le capital est important, on peut étaler l'apport du capital des associés sur une durée maximum de 5 années. Il suffit de libérer 20% du capital (obligatoirement en numéraire), pour que la société soit valablement constituée. (Exemple : la société se constitue avec un capital de 5 000 euros. Les associés peuvent décider de n'apporter que 1 000 euros. Les 4 000 autres seront apportés sur les 5 années suivantes).

• Le capital peut être variable.

Rien n’interdit d’appliquer le code de commerce concernant le capital variable (art.L.223-7 du code du commerce). La variabilité apporte beaucoup de souplesse, permet de faire varier le capital entre un capital minimum réellement apporté (1 euro minimum) et un capital maximum, qui n'engage à rien, lequel ne doit pas être apporté.

Exemple : une société se constitue avec un capital de 1 000 euros de capital minimum. Les associés doivent obligatoirement apporter cette somme à la création. Il est décidé de fixer le capital maximum à 5 000 000 d'euros (5 millions). Les associés n'auront jamais cette somme à apporter, et n'auront aucune responsabilité par rapport à celui-ci. En fait, ceci signifie que le capital peut varier entre le capital minimum (1 000 euros) et 5 000 000 euros sans qu'il n'y ait à effectuer la moindre formalité : pas d'annonce légale d'augmentation ou diminution du capital tant que les sommes restent dans cet espace, et aucune formalités effectuer auprès du greffe du tribunal de commerce (ou du CFE). Les associés n'ont pas à apporter les 5 000 000 d'euros !

Précision cependant que la variabilité n'est intéressante que lors de la modification du capital. Elle ne vaut pas exonération des formalités lorsqu'il s'agit des autres modifications (statuts, changement de gérant, renouvellement, modification de l'objet social, ce qui est logique).

Dans le cas où les associés ne disposent pas d'un capital important, l'adoption d'un capital variable (en apportant leurs disponibilités) est préférable à celui d'une société classique (à capital fixe) dont il faudrait procéder à une régularisation sur 5 ans (voir chapitre précédent). On lira les avantages sur le site spécialisé sur les SCI à capital variable (même principe). Toutes les infos pratiques sur ce thème :
sci-societecivileimmobiliere.com


Les associés.


Peuvent être associés d’une SCEA, des personnes physiques, morales (sociétés, entreprises…), qu’ils soient agriculteurs ou pas. Les associés fondateurs ayant agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenus des obligations nées des actes ainsi accomplis, sans solidarité dans le cas d’une société civile (article 1843 du Code civil). Les associés peuvent être mineurs.

Le minimum d’associés est de deux, il n'y a pas de maximum (alors que dans une EARL, le nombre d’associés est de 10 maximum). La durée de la société est au maximum, comme les autres formes de société, de 99 ans (renouvelable).

Les associés sont responsables indéfiniment mais sans solidarité des dettes de la société, proportionnellement à leur nombre de parts dans le capital.

La gérance
de la SCEA


La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par une décision des associés, soit par acte distinct. Ce sont les statuts qui fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance. Plus d'informations complémentaires :
désignation du ou des gérants

Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts, précise l’article 1846 du Code civil, et s’il n’en a pas été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.

Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête, la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

Aucune loi n’interdit à la même personne de faire partie de plusieurs sociétés et d’être gérant de sociétés différentes. Par ailleurs, lorsqu’un gérant dès son entrée en fonction a délégué ses pouvoirs, cette délégation ne lui fait pas perdre sa qualité de gérant (Arrêt du 11 mars 1953 - Paris). À l’égard de la société, il reste responsable de tous les actes accomplis par son mandat.

Les décisions sont prises par lui, ou par l’assemblée générale pour celles qui n’incombent pas de son pouvoir.

Une personne morale peut-être désignée comme gérant, et l’acte de nomination doit indiquer le nom de son représentant légal (gérant, PDG…).

L'activité est civile


Le code du commerce est en grande partie, en application de certaines règles du code civil, ainsi que certaines activités agricoles gérées par une SCEA. Quelle est la définition d'une activité civile ?

A l'exception des activités agricoles, les activités civiles ne sont pas déterminées par la loi. Elles s'apprécient par rapport aux activités commerciales. On y recense les activités :

* Agricoles : voir ci-dessus : "comment est définie une activité agricole"

* Extractives : vente de produits extraits du sol

* Intellectuelles : exploitation par leurs auteurs des œuvres tirées de l'esprit : œuvres littéraires, musicales et cinématographiques, propriété industrielle, activités artistiques, activités de recherche, de conseil, enseignement, formation, etc.

* Immobilières : achat de terrains agricoles en vue de leur revente après construction ayant un rapport avec l'agriculture. L'activité immobilière ou forestière doit être exceptionnelle et non régulière pour une SCEA, ce n'est pas sont but.


Questions-réponses sur les SCEA.


Les associés ont-ils besoin d'être agriculteurs pour monter une SCEA ?

NON, les associés peuvent venir d'horizons différents, ils n'ont pas besoin d'être agriculteurs, toutes personnes physiques ou morales peuvent en être associés. L'essentiel est que la SCEA créée ait un objet social poursuivant une activité agricole

  • Comment est définie une activité agricole en dehors de celles évoquées au début de l'article ?

    Les activités sont définies comme agricoles lorsqu'elles ont pour but l'exploitation agricole, l'exploitation d'un cycle biologique à caractère végétal ou animal, la transformation de produits agricoles dans le but de les revendre. Sont également comprises, les activités d'accueil à la ferme ainsi que les produits de la ferme, gestion et acquisition pour son exploitation de forêts...


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