Protéger le nom de marque, de société,
nom de domaine internet

Le nom que vous envisagez de donner à votre entreprise, a votre produit, a votre site internet est-il disponible ? avez-vous le droit de l'utiliser ? Ou bien, votre nom n'est pas orthographié de la même manière, mais a une consonnance identique. Exemple : nesse lait. Vous ne pourriez pas utiliser ce nom, il pourrait être confondu avec le célèbre lait Nestlé ! Comment s'y retrouver ?

 

Tous les noms, même libres, ne sont pas déposables. D'autres sont déjà utilisés ! En France, un organisme est chargé de centraliser l’ensemble des dépôts de marque : l’INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle.


Qui peut déposer un nom ?


Tout le monde, du particulier à l'entreprise, peut protéger une marque pour désigner les produits qu'elle fabrique, qu'elle commercialise, ou le nom des services. Le droit s'acquiert par le dépôt suivi de l'enregistrement. Il est valable pour l'ensemble du territoire et indépendant de tout usage préalable. C'est la raison pour laquelle une société en cours de constitution peut également déposer sa marque.
Toutefois il convient de ne pas faire usage de la marque hors des catégories pour laquelle elle a été déposée (l'entreprise portant le nom de Durant pour désigner une utilisation dans le cadre d'une boucherie ne sera protégée que pour cet usage. Le voisin qui dépose également Entreprise Durant pourra exploiter une activité de vente de meubles, et si ce nom n'a pas été déposé par une autre personne, en toute légalité.

Si la marque n'est pas utilisée dans les cinq ans suivant son dépôt pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, elle encourt la déchéance, qui peut être prononcée par un tribunal à la demande de toute personne intéressée.


Quel nom déposer ?


La loi du 31 décembre 1964 détermine les signes pouvant être utilisés comme des marques et qui dit : “sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service, les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, vignettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachet, liserais, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, et en général, tout signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d’une entreprise quelconque”.

Chacune de ces énumérations appellent des commentaires. En effet, diverses jurisprudences ont apporté des précisions sur ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. La définition très large donnée à la marque - signe servant à distinguer des produits ou des services - ouvre le champ à la plus grande variété. Une limite : le signe doit être susceptible de représentation graphique...

* Les noms patronymiques :
Ils peuvent êtres déposés et protégés à titre de marque (Lacoste ®, Cartier ® etc...). Un commerçant qui se nomme “Alibert” ne pourra interdire à une autre personne qui s’appelle aussi “Alibert” d’utiliser aussi son nom à titre commercial. Toutefois, ce dernier s’il peut désigner son entreprise à titre d’enseigne, il ne pourra en aucun cas servir et appliquer aux produits fabriqués par cet homonyme. En outre, si l’homonyme à cause de l’utilisation de son nom porte atteinte aux droits de celui qui a déposé ce nom, le déposant “Alibert” peut demander aux tribunaux d’en réglementer l’utilisation ou lui faire interdire.
Les homonymes ne peuvent non plus utiliser leur nom à l’usage d’un pseudonyme. Si le nom choisi comme marque n’est pas le patronyme du déposant, le titulaire du nom ou ses héritiers peuvent demander la nullité du dépôt si celui-ci a été déposé à leur insu et leur cause un préjudice à défaut de quoi le dépôt subsiste et la marque demeure valable (Jurisprudence : Tribunal de Grande Instance de Dijon du 25/01/1983 et même du Tribunal de Paris, le 10/11/83).

* Les pseudonymes :
I ls peuvent être aussi déposés à titre de marque et celui qui le choisit peut librement le céder à un tiers. Lorsqu’une personne autorise une entreprise à déposer son pseudonyme comme marque, cette autorisation ne peut qu’être donnée qu’à titre précaire, c’est à dire limité.

nomdesonentreprise* Les noms géographiques :
Les noms géographiques peuvent être utilisés avec prudence comme nom de marque, mais ne doivent pas créer de confusion avec une appellation d’origine ou une indication de provenance.
Par exemple, les marques “fils d’Alsace”© ou “Sirop des Vosges”® on été admis (Tribunal de Paris du 05/01/61 pour le premier et le Tribunal Civil d’Amiens le 03/11/55 pour le second nom), tandis que “Moutarde de Meaux” n’a pu être admis.
Les vins ne peuvent être désignés par une dénomination géographique étrangère à leur aire de production. Le choix d’un nom géographique ne doit pas être susceptible de porter atteinte aux droits des personnes qui utilisent ce nom pour désigner leur entreprise ou leur domaine. Quant au dépôt du nom d’une commune comme marque, ceci semble possible. Toutefois le Tribunal de Grande Instance de Paris a refusé la dénomination “Paris” pour un parfumeur pris isolément, mais admet la validité d’une marque complexe comme par exemple : Journal de Paris”®. Autre exemple de nom : Montblanc®. On prendra garde qu’il ne puisse pas y avoir une confusion avec une indication de provenance ou une appellation d’origine (A.O.C).

* Dénomination arbitraire ou fantaisie :
Bien que certaines limites sont apportées, on peut déposer un nom fantaisie comme par exemple “la vache qui rit”® pour désigner un fromage ou dérivé d’une langue étrangère ou créé de toute pièce comme Téfal® ou résultant d’une combinaison de mots : Europ Assistance®, Dossiers Kits Création ®, etc...

* Formes caractéristiques du produit ou de son conditionnement :
Il s’agit ici, des emballages et récipients quelconques, depuis les simples enveloppes en papier jusqu’aux bouteilles de verres. Cependant, ces formes ne constituent une marque valable qu’à la condition de présenter un caractère distinctif, et qu'elle ne soit pas imposée par la nature ou la fonction du produit. Cette forme est également susceptible d'être protégée au titre des dessins et modèles. (exemple : bouteille de champagne, bouteille de Perrier®, ou bouteille de Suze®). Ces marques étant toutefois à trois dimensions, elles se rapprochent des dessins et modèles.

* Portraits, images et emblèmes :
Rien n'interdit d'utiliser un signe figuratif, c'est-à-dire un signe qui s'adresse seulement à l’œil (dessin, emblème, étiquette, vignette, hologramme, figure abstraite ou représentative, comme les chevrons de Citroën® ou le crocodile de Lacoste®).

* Chiffres, lettres et signes divers :
Là aussi, ils peuvent être déposés en tant que marque pour désigner des produits à condition qu’ils constituent une figure originale. Pour les signes, ça peut être une réalisation originale, la reproduction d’un objet, d’un paysage ou la matérialisation d’un phénomène naturel (un éclair, par exemple).

* Combinaisons de couleurs :
D’après plusieurs jugements rendus, il apparaît qu’une couleur unie ou plate sans aucun autre signe distinctif ne peut être déposée comme marque. Néanmoins, la jurisprudence admet comme valable, une couleur si elle est suffisamment distinctive.

* Devises et slogans :
il est des slogans célèbres qui ont été connus comme des marques comme par exemple celui de l’eau de Badoit dans les années 50 “et badadit et Badoit, la meilleur eau c’est la Badoit” ou bien :“tout est moins cher au Bon Marché” ou encore : “405®, un talent fou” ; "Perrier, c’est fou", "Seb, c’est bien" !

* Signes complexes :
Une combinaison de dessins divers et de signes accompagnée de diverses dénominations peut constituer une marque déposable. Exemple : un cercle au milieu duquel se trouve une autre forme géométrique avec une mention partant du centre de la forme circulaire pour déborder vers la droite !


Signes interdits


Un certain nombre de signes sont interdit, et notamment :

* Signes contraires à l’ordre public :
Tout signe dont l’utilisation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs n’est pas considéré comme marque valable. Exemple : la dénomination “École de Conduite Française” accompagnée de trois bandes bleue, blanche et rouge a été reconnue contraire à l’ordre public en raison de la confusion qu’elle créait avec les appellation officielles.

* Emblèmes nationaux et internationaux, armoiries et drapeaux :
Il est interdit d’utiliser comme marque ou élément de marque, les drapeaux, armoiries et autres emblèmes d’Etats des pays de l’Union, ainsi que les poinçons et signes officiels de contrôle adoptés par eux.
Ceci concerne les imitations de tous ces éléments officiels. On ne peut non plus imiter ou prendre pour référence l’emblème de Croix-Rouge (croix rouge sur fond blanc) ni utiliser les mots : Croix-Rouge et Croix de Genève. Enfin, il est aussi interdit d’utiliser les armoiries de la Confédération Helvétique, les emblèmes des décorations françaises et étrangères. Que risque-t-on en cas d’utilisation de signes interdits ? Outre l’annulation bien entendu du dépôt, vous risquez une peine de prison allant de 15 jours à 6 mois et d’une amende pouvant aller jusqu’à 2.300 euros. On ne rigole pas en France…

* Monnaies.
Les sigles représentant les monnaies ne sont pas utilisables non plus, même indirectement représentés, ou associés à d'autres sigles pour n'en former qu'un seul.


protegersonnomConditions pour que le signe choisi soit valable


Le signe choisi ne doit pas être susceptible de tromper la clientèle sur la nature et les qualités des produits et des services. Il doit être distinctif, c’est à dire, que la marque doit être nouvelle et originale. Par nouvelle, il faut entendre : qui n’a jamais été utilisée par un tiers pour désigner un produit, service ou objet. On n’exige pas une nouveauté de création, mais seulement une nouveauté d’application.

Deux ou trois personnes ont la faculté de choisir le même nom de marque à la condition qu’elles n’aient pas choisi la même activité, le même objet. Par exemple vous pouvez adopter le nom de “Euroforce” pour votre usine qui fabrique des pièces mécaniques, sachant qu’un commerçant à déjà déposé ce nom pour la distribution de chaussettes. Encore faut-il que le nom retenu ne doit pas faire de tord à la marque la plus ancienne.
Si vous avez le votre déposé depuis trois ans, et que le même apparaît aujourd’hui’hui pour commercialiser un produit différent certes, mais qui engendre par la suite des scandales ou terni votre image de marque, vous pouvez saisir le juge pour l’annulation de cette dernière.

Il n'est pas possible non plus d'utiliser ou de détourner une marque qui serait différente, mais aurait une consonance identique. Exemple : Nesselait pour Nestlé


Signes génériques,
descriptifs et déceptifs


* Les signes génériques ou nécessaires :
On ne peut pas utiliser une dénomination générique ou nécessaire comme marque. Un signe générique consiste dans le nom commun donné à l’origine aux produits et aux services auxquels ils s’appliquent. Quant au signe nécessaire, il s’agit de celui qui tient à la nature de la chose désignée. Ces dénominations étant dépourvues d’originalité, elles ne peuvent être valablement retenues.


Cas refusés :


• ”Alcootest” déposée par une firme Allemande, cette dénomination doit être annulée pour sa partie française. Ce terme était déjà utilisé en France lors de son dépôt en 1961 (Tribunal de Grande Instance de Paris, le 10 mai 1988).
• ”Crédit libre” a été reconnu générique et nécessaire par les tribunaux de Paris le 27 avril 1988. Ce nom est composé de deux termes dépourvus de caractère arbitraire. Il est refusé.

• ”Clé de sol” ne peut constituer une marque valable pour désigner des produits se rapportant à la musique, aux disques ou aux cassettes (T.G.I. Paris, le 27 novembre 1987).

Le fait d’ajouter un adjectif au nom du produit ne suffit pas à donner à la marque un caractère distinctif. Le nom “insecticide foudroyant” n’a par exemple pas pu être retenu.
Mais un signe générique est susceptible de servir de marque lorsqu’il désigne un autre domaine : exemple "Activités Lucratives". Le mot "activités" n'est pas déposable, pas plus que "lucratives" individuellement. En revanche, les deux associés le sont.

Chacun de ces termes est générique mais en fait, il s’agit non pas d’une société sur les emplois comme pourraient le laisser entendre ces dénominations, mais de la fabrication de journaux. Même chose pour pour le mot “bateau”. Il ne peut constituer une marque pour indiquer des stylos ou culottes pour enfants. Il deviendrait néanmoins générique pour une utilisation dans le domaine nautique.

* Les signes descriptifs :
On dit qu’un signe est descriptif lorqu’il indique la qualité, la composition, la nature ou la destination d’un produit ou service dans lequel il s’applique. Il ne peut pas non plus être déposé. Voici des marques nulles reconnues descriptives :
brebridounomdemarque”brebidou” (fromage doux de brebis)
”tamisée” (désignation de farines)

* Les signes déceptifs :
Là encore, les signes déceptifs ne sont pas déposables, et leur utilisation est sanctionnée pénalement.
Voici des exemples :
---- ”Vieux Cahors” (pour des vins qui n’avaient pas droit à une appellation d’origine.
---- ”Hypergarantie” (laissant croire à une garantie supérieure à celle accordée par les concurrents pour des produits identiques).

Autre exemple de refus (décret du 1er mars 1962) : le mot “artisan” (ou ses dérivés) employé ne peut-être éposé pour désigner des produits non fabriqués par des artisans ou des maîtres artisans.
Ainsi, il convient lors du choix d’une marque, de prendre en compte tous les éléments que nous venons d’étudier. Ils sont souvent méconnus des créateurs. Combien coûte le dépôt d'un nom...

Chaque marque comporte des classes de dépôt. Une même marque peut être déposée par des personnes différentes si elles n'ont pas la même finalité d'utilisation.

Par exemple : le nom "Aux belles des champs" pourra être déposé par une entreprise fabricant des fromages, mais aussi, par le fleuriste du coin... puisqu'ils ne sont pas dans la même catégorie d'utilisation. Pour s'y retrouver, il a été répertorié une liste d'activités, réunies sous une classe.


Dépôt d'un nom comporte une à trois classes et coûte le même prix


Prix pour le dépôt d'une marque :
- jusqu'à trois classes : 225 Euros en cas de dépôt traditionnel "papier"
(dépôt par internet : 200 euros)
- par classe de produits ou de services (au-delà de 3) : 40 Euros

Exemples :
- Dépôt d'une marque pour une classe : 225 Euros
- Dépôt d'une marque pour six classes :
225 Euros + (3 x 40 Euros) = 345 Euros


La marque est valable pour une période de 10 ans, renouvelable indéfiniment


Le renouvellement à l'identique d'une marque jusqu'à 3 classes coûte : 240 Euros
(+ 40 Euros par classe supplémentaire).
Un supplément de 120 Euros est également dû en cas de renouvellement tardif.
Le renouvellement à l'identique d'une marque jusqu'à 3 classes coûte : 230 Euros.
Vous pouvez retirer le formulaire de renouvellement à l'INPI Paris, dans les délégations régionales ainsi que sur internet (http://www.inpi.fr).


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Mise à jour :
février 2021




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